Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
3.1. Pour déterminer si une capacité de prélèvement d’eau ou si un prélèvement d’eau atteint le volume à partir duquel le préleveur est tenu, en vertu d’une disposition du présent règlement, de déclarer les volumes d’eau qu’il prélève ou qu’il peut prélever, doivent être additionnés, chaque fois que plus d’un site de prélèvement est relié à un même établissement ou à un même système d’aqueduc, tous les volumes d’eau prélevés de chacun d’eux. Sont réputés faire partie d’un même établissement, les établissements dont les activités sont connexes ou complémentaires l’une de l’autre et relèvent d’un même préleveur.
D. 685-2011, a. 4.